1029.8.36.59.12.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue à l’article 1029.8.36.59.12 et de l’article 1029.8.36.59.14.1, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque des frais engagés au cours d’une année civile sont raisonnablement attribuables à la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure dans une année civile postérieure, ces frais sont réputés engagés au cours de cette année civile postérieure;
b) lorsque des frais engagés ou réputés engagés au cours de l’année civile 2013 sont raisonnablement attribuables à la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure après le 31 mars 2013, ces frais sont réputés engagés après le 31 mars 2013.